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Apporter la preuve du harcèlement

Source : http://prudhommesisere.free.fr

 

L'Article L1154-1 (ancien article L122-52) du code du travail établit les règles de preuve concernant le harcèlement moral : il prévoit que le salarié concerné établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, la partie défenderesse, au vu de ces éléments doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement :

 

Article L1154-1
- Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152 1 à L. 1152 3 et L. 1153 1 à L. 1153 4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.


Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

 

Trois difficultés pour l'application de ce texte :

  • 1)° ATTENTION : cet aménagement de la preuve ne sera valable qu'en matière de procédures civiles (Conseil des prud'hommes )

Au civil on peut ne pas invoquer les textes spécifiques du harcèlement moral et en rester au principe général de l'application de mauvaise foi du contrat de travail article L1222-1 (ancien article120-4) du code du travail à condition de détenir la preuve au moins d'un fait d'une gravité suffisante permettant de conclure à l'impossibilité de poursuivre la relation de travail (faute grave imputable à l'employeur)

 

Au civil on invoquera les textes spécifiques au harcèlement que si l'on détient déjà un certain nombre de preuves de faits répétitifs qui peuvent faire penser qu'un harcèlement existe : on demandera alors systématiquement une mission de conseiller rapporteur assortie de l'audition de témoins dont on ne désignera les références que si les juges acceptent cette procédure.

 

Une procédure au civil peut être conduite par un syndicat s'il est mandaté par le salarié harcelé à cette fin. Cela est particulièrement important psychologiquement car cela met un peu de distance entre le harceleur et sa victime ce qui n'est pas forcément le cas au pénal.

  • 2°) Cet aménagement de la preuve n'est valide qu'au civil devant les prud'hommes car elle s'oppose en matière pénale à la présomption d'innocence qui permet à la personne mise en cause d'avoir à l'instance un rôle passif jusqu'à ce que soit établi à son encontre tous les éléments constitutifs de l'infraction.

En conséquence, si l'on a un dossier comportant déjà les preuves de faits de harcèlement d'une certaine gravité, il peut être intéressant d'aller directement au pénal car on bénéficiera du pouvoir d'investigation du juge d'instruction, pouvoir qui est supérieur à celui des juges du civil. Exemple : le juge d'instruction peut lever le secret médical du médecin du travail alors que le juge civil n'a pas ce pouvoir. Le juge d'instruction peut remonter dans le passé professionnel d'un harceleur et contacter ses anciens employeurs alors que les juges des conseils des prud'hommes ne peuvent intervenir que sur le contrat de travail en cours.

Une procédure au pénal se déclenche au moyen d'une plainte déposée directement devant le procureur de la République avec éventuellement constitution de partie civile d'un syndicat de salariés si la personne harcelée est par exemple délégué syndical -

 

Il est courant de demander des attestations au médecin traitant dans le cadre d'une procédure de harcèlement qu'elle soit conduite au civil ou au pénal.

 

ATTENTION :

 

Le terme de harcèlement moral est pénal, il ne faut pas l’utiliser mais utiliser la notion de « souffrance au travail ». Le médecin traitant fera donc  une attestation sous forme de constat de l’altération de la santé liée à aux conditions de travail.

 

Des médecins peuvent être mis en cause s’ils font une attestation mentionnant la notion de « harcèlement moral » car ils donnent une qualification pénale à une situation de souffrance par ailleurs réelle. Si cette qualification n’est pas retenue le médecin risque de devoir ensuite faire face à une  plainte en diffamation ou une sanction disciplinaire devant l’ordre des médecins. C'est aux juges et non à un tiers, fut-il médecin, de qualifier des faits comme relevant du pénal.

  • - Pour les fonctionnaires, le contentieux administratif a ses règles propres qui doivent être respectées.

Enfin la loi assure la protection non seulement des victimes, mais des témoins et des personnes ayant relaté des faits constituant un harcèlement moral :

 

Article L1152-2 (ancien article L122-49 alinéa 2)


- Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

 

Article L1152-3 (ancien article L122-49 alinéa 3)


- Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152 1 et L. 1152 2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.



03/12/2010
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