STRESSAUTRAVAIL

Rupture conventionnelle requalifiée en licenciement abusif pour cause de harcèlement moral

CA-Toulouse-03/06/2011-10/00338-ch.04sect.02ch.sociale
03/06/2011
ARRÊT N° N°RG: 10/00338
CL/DN
Décision déférée du 15 Décembre 2009 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire 15 Décembre 2009 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE - 08/03494
BRAMl Séverine J. C/ SARL COPIE REPRO INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Section 2 - Chambre sociale 4eme Chambre
ARRET DU TROIS JUIN DEUX MILLE ONZE
APPELANTE Madame Séverine J. 17 rue Maurice Mélat Pavillon 7607
représentée par laSCPDEMASQUARD-TAMAIN,avocats au barreau de TOULOUSE INTIMEE
SARL COPIE REPRO 77 avenue des Minimes 31200 TOULOUSE représentée par Me Guy DEDIEU,avocat au barreau D'ARIEGE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Avril 2011, en audience publique, devant la Cour composée de: C.LATRABE, président
M. P.PELLARIN,conseiller V.HAIRON,conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : D. F. ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C.    LATRABE,président, et par D. F., greffier de chambre. FAITS ET PROCEDURE Madame Séverine J.,née le 27 juillet 1974, a été embauchée à compter du 1e roctobre 2003, par la S.A.R.L. COPIE REPRO, en qualité de secrétaire comptable. Par courrier recommandé en date du 24 juillet 2007, Madame J. a adressé sa démission à l'employeur.
Les parties ont néanmoins poursuivi leur relation de travail, le salaire mensuel brut de l'intéressée passant, alors, de 1 666,95 euros à1923,40euros.
Le 16 mai 2008, Madame J. a été destinataire d'une lettre d'avertissement.
Elle a été en situation d'arrêt de travail pour maladie du 21 mai 2008 au 4 juin 2008 puis du 21 juin 2008 au 15 septembre 2008.
Le 16 septembre 2008,le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise de son poste de travail.
Suivant courrier recommandé en date du 9 septembre 2008, l'employeur l'a invitée à se présenter à un entretien préalable à la rupture conventionnelle du contrat de travail, fixé au 16 septembre 2008.
A cette date, la rupture conventionnelle du contrat de travail a été signée entre les parties
Le récépissé de dépôt de la rupture conventionnelle auprès de la Direction Départemental du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle(DDTEFP)est en date du 2 octobre 2008.
Le 6 octobre 2008, le Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle a fait savoir aux parties que l'homologation sollicitée était accordée.
Estimant avoir été victime de harcèlement moral et contestant la rupture, Madame J. a saisi, le 12 novembre 2008, le Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE.
Suivant jugement en date du 15 décembre 2009, cette juridiction a dit que la rupture du contrat de travail de Madame J. est bien une rupture conventionnelle, en conséquence a débouté Madame J. de l'ensemble de ses demandes et a débouté la S.A.R.L. COPIE REPRO de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame Séverine J. a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Reprenant oralement ses conclusions déposées au greffe le 1° décembre2010auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, Madame J. demande à la Cour de :
- constater l'existence d'actes réitérés de faits de harcèlement perpétrés par Monsieur P. à son encontre,
- annuler l'avertissement adressé par Monsieur P., - constater que ces faits de harcèlement ont bien eu des répercussions graves sur son état de santé, - infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE en ce qu'il a dit qu'elle ne ramenait pas la preuve du harcèlement moral dont elle a fait l'objet ; - condamner en conséquence, la S.A.R.L. COPIE REPRO à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - constater que son consentement a été donné en réaction aux faits de harcèlement dont elle a fait l'objet, qu'il n'était pas libre et éclairé ; - constater que la procédure de rupture conventionnelle a débuté alors qu'elle était en arrêt maladie ; - constater que la S.A.R.L. COPIE REPRO n'a pas respecté le délai de rétraction de la salarié avant d'adresser la convention de rupture à l'administration ; - annuler la convention de rupture conventionnelle ; - prononcer la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; - condamner la S.A.R.L. COPIE REPRO à lui payer la somme de 23 080 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique qu'en avril 2008, l'employeur lui a fait des avances intempestives qu'elle a refusées et qu'à compter de cet épisode, alors que son travail n'avait jamais fait l'objet du moindre reproche, elle a reçu en représailles un avertissement parfaitement injustifié et elle a subi une forte pression psychologique qui s'est traduite par des stratégies d'isolement, des accusations infondées, des violences verbales et le retrait des tâches valorisantes de ses fonctions en les remplaçant par des activités non définies contractuellement et moins intéressantes, ce qui l'a contrainte à des arrêts de travail en raison d'un état dépressif sévère étant précisé, qu'avant cela elle n'avait jamais connu de dépression ni de problèmes d'anxiété.
Elle considère, dès lors qu'elle a été victime de harcèlement moral de sorte que la convention de rupture conventionnelle doit être annulée.
Dans ses conclusions du 7 avril2011,réitérées oralement auxquelles il y a lieu, également, de se référer pour l'exposé de ses moyens, la S. A.R. L. COPIE REPRO demande, au contraire, à la Cour de débouter Madame J. de l'intégralité de ses demandes et de la condamnerreconventionnellementau paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, pour l'essentiel, que l'avertissement du 16 mai 2008 n'est que l'expression de son pouvoir disciplinaire et qu'il n'y avait là, de sa part, aucune volonté malicieuse mais simplement la nécessaire volonté de rappeler à Madame J. , quels étaient ses missions et ses devoirs vis à vis de l'entreprise.
Elle ajoute qu'à partir de ce moment là, Madame J. s'est sentie mal dans l'entreprise et n'a plus souhaité véritablement s'inscrire dans une collaborationconstructive,ce qui ne saurait en toute hypothèse constituer la preuve d'une situation de harcèlement moral.
Elle estime, enfin,qu'aucun état de violence n'est à l'origine ni directement ni indirectement de la signature par Madame J. du document de rupture du contrat de travail laquelle s'est inscrite dans le strict respect des dispositions légales.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur la demande d'annulation de l'avertissement du 16 mai 2008 :
Cet avertissement a donné lieu à une lettre recommandée circonstanciée de contestation de la salariée en date du 28 mai 2008 ,à un courrier du médecin du travail en date du 11 juillet 2008 mettant en garde l'employeur contre un risque psychosocial dans son entreprise et lui faisant part de ce qu'à la lecture de la lettre dont il s'agit, il lui était apparu que la rédaction de celle ci était telle qu'il y voyait transparaître une forme de harcèlement moral et enfin, à un courrier de l'employeur en date du 25 juillet 2008 indiquant à la salariée qu'il maintenait l'avertissement quant à l'appréciation des faits, qu'il n'était pas dans son intention de pratiquer une quelconque forme de harcèlement moral à son égard et lui demandant de considérer que les tournures de phrase ayant pu la blesser ou la choquer n'avaient pas été rédigées dans cette intention.
Le courrier d'avertissement litigieux qui est rédigé sur trois pages dactylographiées et sur un ton pour le moins comminatoire fait état d'une insubordination et d'une attitude intempestive de la salariée.
Ilyestreprochéàcettedernièred'avoirméconnuuneinterdictiondel'employeurenayantquittéprématurémentson poste de travail, le 2 mai 2008, d'avoir eu un comportement désinvolte en lui ayant annoncé qu'elle serait absente le 9 mai 2008 et que si la journée était finalement travaillée, elle la récupérerait un mercredi où elle ne travaillait pas normalement, d'être arrivée systématiquement en retard au travail que ce soit le matin oul'aprèsmidi et enfin, d'avoir refusé d'accomplir temporairement un travail demandé sans abus de pouvoir de la part de l'employeur.
Cependant, l'insubordination de la salariée ou son comportement fautif n'est en rien caractérisé.
En effet, en l'état des pièces de la procédure, il n'est nullement établi que le 2 mai 2008, la salariée a effectivement quitté son poste de travail en dépit d'une quelconque interdiction de l'employeur, le mail qui a été adressé à l'employeur,parMadameJ.,lemêmejour,à8heures21,traduisantaucontrairel'existenced'unconsensus,entreles parties et le compte rendu de réunion du 27 mars 2008 faisant apparaître que la S.A.R.L    . COPIEREPROserait fermée pour le pont du 8 mai sauf travail urgent, ce qui n'est pas démenti par cette dernière.
Les dires de l'employeur relativement à des retards de la salariée dans sa prise de poste que ce sort le matin ou l'après midi ne sont corroborés par aucune pièce du dossier.
Enfin, il ressort de l'attestation établie aux formes de droit par Madame V. autre salariée del'entrepriseque contrairement aux allégations de l'employeur, il ne s'agissait pas d'affecter, de manière ponctuelle, Madame J., secrétaire comptable, à l'atelier en reprographie mais qu'il s'agissait là d'une volonté affirmée de l'employeur de déclasser la salariée et de lui confier, désormais, cette tâche tous les après midi.
Il s'ensuit que les griefs invoqués par l'employeur àl'encontrede Madame J. ne sont pas établis de sorte que l'avertissement du 16 mai 2008 qui n'est pas justifié, doit être annulé.
- sur la demande de dommages intérêts pour harcèlement moral :
Selon les dispositions de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Encasdelitige,ilappartientausalariédeprésenterdesélémentsdefaitlaissantsupposerl'existenced'un harcèlement moral ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que les agissements reprochés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Madame J. a été destinataire non seulement d'un avertissement non justifié le 16 mai 2008 mais encore il ressort de l'attestation de Madame V . , ci dessus citée et dont le contenu ne donne lieu à aucune observation de la part de la S.A.R.L    . COPIEREPROque dans le même temps, cette dernière a multiplié àl'encontrede l'appelante les attitudes blessantes et déstabilisantes, l'attestante rapportant notamment les faits suivants :
j atteste avoir entendu M. P. hurler auprès deMelleJ    . à plusieurs reprises et plusparticulièremententre mai et juin 2008....j'ai également constaté queMelleJ    . n'était plus conviée aux apéritifs imprévus durant cette période. Je me suis
vuattribuerdesmaquettesquientempsnormalétaientconfiéesàMlleJ..M.P.aprisunstagiairedurant15joursà qui il confiait également la plupart des maquettes.
D' autre part, courant mai, j'ai entendu M. P. ordonner àMelleJ    . de travailler désormais à son bureau le matin et tous les après midi à l'atelier en reprographie...
Un tel comportement de l'employeur qui n'est justifié par aucun élément objectif et qui s'est ainsi manifesté de manière répétée, au sein d'une petite entreprise de cinq salariés a indéniablement eu pour effet non seulement de dégrader les conditions de travail de la salariée mais aussi d'altérer la santé physique ou mentale de l'intéressée, le médecin traitant de Madame J. indiquant le 8 décembre 2008, Madame J. est venue me consulter à partir du mois de mai 2008 pour des conflits avec son employeur. Régulièrement elle me montrait des courriers adressé par son employeur et me racontait le comportement d'harcèlement moral qu'il pratiquait. J'ai été obligé de la mettre en arrêt de travail pour état dépressifavecperted'appétit,amaigrissement,angoisses,dévalorisationdesoi,15joursenmaietàpartirdu21juin
jusqu'au 15 septembre date à laquelle a été décidé la rupture du contrat. Je l'a mis sous anxiolytique à partir de mai 2008 et sous antidépresseur depuis juillet2008"et Madame T. -JOYE,psychologue au service des maladies professionnelles et environnementales de l'hôpitalPURPAN,confirmant, le 29 août 2008 au niveau clinique, la symptomatologie est en faveur d un syndromeanxiodépressifréactionnelau vécu professionnel'.
De tels éléments sont de nature à caractériser le harcèlement moral dont Madame J. a été victime ce qui au regard des circonstancesdel'espècejustifiel'octroid'unesommede7500eurosàtitrededommagesintérêts.
- sur la rupture du contrat de travail :
Selon l'article L1237-11du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle exclusive du licenciement ou de la démission ne peut être imposée par l'une ou l'autre partie.
A compter de la date de la signature de la rupture conventionnelle, chacune des deux parties dispose d'un délai de 15 jourscalendairespour se rétracter.
Une fois le délai expiré, le salarié ne peut plus se rétracter : il peut, toutefois, contester cette rupture parvoiejudiciaire.
Le véritable choix qui doit être ainsi offert au salarié doit être de quitter librement l'entreprise ou de rester et non celui de décider de laformede son départ.
Par ailleurs, le consentement du salarié doit être libre, éclairé et exempt de tout vice du
consentement, étant rappelé que selon l'article 1109 du code civil, il n'y a point de consentement valable si le consentement a été extorqué par violence.
Au cas présent, il est constant qu'alors que Madame J. se trouvait en arrêt de travail pour une pathologie directement liée à ses conditions de travail et au harcèlement moral dont elle avait été victime, l'employeur, suivant courrier recommandé en date du 9 septembre 2008, faisant état de ce que les parties avaient envisagé de procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail et de ce que le 5 septembre 2008, avait été remise à la salariée une copie des articles L1237-11 à L1237-16du code du travail portant sur la rupture conventionnelle, a fixé l'entretien en vue de cette rupture au 16 septembre2008,soit à la date prévue comme étant celle de la fin de l'arrêt de travailsusvisé,étant ajouté que la rupture conventionnelle a été signée à cette même date, la fin du délai de rétractation ayant été fixée au 1er octobre 2008.
Parailleurs,ilconvientdereleverqu'auxtermesdesoncertificatétabli,le29août2008,soitdanslesjoursquiont précédé la mise en oeuvre de la procédure de rupture conventionnelle, la psychologue du service des maladies professionnelles et environnementales de l'HôpitalPURPANaprès avoir noté, au niveau psychologique, chez la patiente, une blessure narcissique bien réelle, une estime en soi paraissant fortement atteinte et des sentiments de doutes, d'humiliation et d'angoisses encore très présents indique : de mon point de vue, la rupture du contrat semble s imposer comme la seule issue possible. Elle semble nécessaire pour le travail de reconstruction identitaire et pour permettre à cette dame de se libérer de l'emprise de son employeur etconséquemmentpour l'aider à se projeter dans un nouvel avenir professionnel'.
Il s'ensuit que les faits de harcèlement moral dont Madame J. a été victime et dont il est résulté, pour cette dernière, de tels troubles psychologiques caractérisent une situation de violence au sens de l'article 1112 du code civil justifiant, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par les parties, l'annulation de l'acte de rupture conventionnelle intervenu le 16 septembre 2008 dans les circonstances ci dessus rappelées.
La rupture du contrat de travail litigieux doit, dès lors, produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'absence de cause réelle et sérieuse ouvre droit au bénéfice de la salariée à une indemnité. Suite à cette rupture, Madame J. a subi incontestablement un préjudice qui, au regard des circonstances del'espèce et
notamment de son âge, de son temps de présence dans l'entreprise ainsi que de la longue période de chômage qui a suivi doit être réparé par l'allocation d'une somme de 18 000 euros.
Les dépens de première instance et de l'appel seront mis à la charge de la S.A.R.L    . COPIEREPROqui succombe pour l'essentiel, laquelle sera également condamnée à verser à Madame J. la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme ladécisiondéférée, Et statuant à nouveau : Annule l'avertissement du 16 mai 2008, Dit que Madame J. a été victime de harcèlement moral, Annulel'actederuptureconventionnelleintervenuentrelesparties, Condamne la S.A.R.L    . COPIEREPROà payer à Madame Séverine J. les sommes de : -7500eurosàtitrededommagesintérêts, -18 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.A.R.L    . COPIEREPROaux dépens de première instance et de l'appel. LeprésentarrêtaétésignéparMmeC.LATRABE,présidentetparMmeD.F.,greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Dominique F. Catherine LATRABE
CA-Toulouse-03/06/2011-10/00338-ch.04sect.02ch.sociale



08/09/2011
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