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Jurisprudence 2010 sur la prise d'acte de rupture du contrat

Prise d’acte de la rupture du contrat de travail en présence de violences ou de harcèlement

La Cour de cassation a rendu le 3 février 2010 deux arrêts intéressants concernant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.

 

Dans ces 2 arrêts, elle confirme tout d’abord une position déjà établie, à savoir  :

 

« lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ».

 

Deux autres éléments de ces arrêts méritent notre attention :

 

Dans le premier arrêt, la Cour de cassation affirme que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.

 

Dans le deuxième arrêt, elle affirme que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.

 

Voici les textes des arrêts en question :

 

1/ Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, N° de pourvoi : 08-40.144.

 

LA COUR,

 

Sur le moyen unique :

 

Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 4121-1 du code du travail ;

 

Attendu, d’abord, que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;

 

Attendu, ensuite, que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ;

 

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er août 1996 par la société Les Hôtels de Paris, occupant à compter de 1998 la fonction de responsable de la cafétéria de l’établissement Comfort Hôtel Villiers Etoile ; qu’à la suite d’un incident avec le directeur de l’établissement survenu le 19 août 2003, elle a été mutée dans un autre hôtel ; qu’ elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 décembre 2003 en reprochant à son employeur sa situation personnelle particulièrement pénible en raison des consignes données au personnel de ne pas lui adresser la parole, le refus de l’employeur de reconnaître qu’elle avait été victime d’une agression constitutive d’un accident de travail, le non paiement de ses salaires depuis le mois d’août 2003, l’absence d’envoi de documents par l’employeur à la caisse de sécurité sociale et le harcèlement subi à son travail ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à faire juger que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

 

Attendu que pour dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de la salariée produisait les effets d’une démission, l’arrêt retient notamment que l’employeur n’encourt une obligation de sécurité de résultat que dans l’hypothèse où, ne pouvant ignorer le danger auquel était exposé le salarié, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; qu’en l’absence de tout précédent de son directeur, l’employeur était dans l’incapacité absolue de prévenir l’altercation du 19 août ; qu’ayant connaissance des faits, à tout le moins de l’emportement du directeur de l’hôtel, qui a toujours contesté les actes de violence, commis en l’absence de tout témoin, la société Les Hôtels de Paris a délivré à ce salarié un avertissement, puis, pour prévenir tout nouvel incident, muté la salariée dans l’établissement Péreire, comme l’autorisait son contrat de travail ; que devant les réserves encore émises par la salariée pour des raisons familiales, elle déplaçait le directeur à la résidence Monceau Etoile ; que dans ces conditions, ayant pris la mesure de la difficulté, la société a adopté l’attitude d’un employeur responsable pour prévenir tout nouveau conflit entre les antagonistes et qu’aucun reproche ne saurait lui être adressé de ce chef ;

 

Qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de la salariée produisait les effets d’une démission, l’arrêt rendu le 8 mars 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée (...).

 

 

2/ Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, N° de pourvoi : 08-44.019.

 

LA COUR,

 

Sur le moyen unique :

 

Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail ;

 

Attendu, d’abord, que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;

 

Attendu, ensuite, que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Stratorg, le 17 décembre 2002, a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 31 mars 2005, reprochant à l’employeur de n’avoir pas pris ses responsabilités pour la protéger de harcèlements moral puis sexuel qu’elle subissait du fait de M. Y..., directeur associé ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale pour voir juger que la rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demander le paiement de diverses sommes ;

 

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail à l’initiative de Mme X... devait produire les effets d’une démission et la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, l’arrêt retient que, le 31 mars 2005, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, que, d’une part, la rencontre qui s’est produite le 17 mars 2005 entre Mme X... et M. Y... au sein de la société Stratorg est purement fortuite, que, d’autre part, dès le moment où l’employeur a eu connaissance de la teneur des écrits adressés par M. Y... à Mme X... et de la « détresse », selon ses propres expressions qui en résultait pour celle-ci, il a mis en oeuvre des mesures conservatrices et protectrices destinées à permettre à la salariée de poursuivre son activité professionnelle au sein de la société en toute sérénité et sécurité, que le reproche fait par la salariée à l’employeur de n’avoir pas sanctionné M. Y... au mépris des dispositions de l’article L. 1152-5 du code du travail ne peut être retenu, M. Y... ayant démissionné de lui-même et quitté la société, que les mesures prises par l’employeur étaient adaptées à la situation ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la qualification de la rupture du contrat de travail et les demandes de Mme X... au titre de la rupture du contrat de travail, l’arrêt rendu le 17 juin 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris (...).



03/12/2010
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