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Définition juridique du harcèlement

Source : http://prudhommesisere.free.fr

 

 C'est l'obligation de "bonne foi " prévue à l'article L1222-1 (ancien article120-4 ) du code du travail et à l'article 1134 al 2 du code civil qui fonde la prohibition du harcèlement moral au travail.

 

l'Article L1152-1 (ancien article L122-49) définit le harcèlement moral et sert de base aux poursuites civiles ou pénales :

 

"- Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel."

 

Sont donc constitutifs du harcèlement moral :

  • - "des faits répétés" : un seul acte ne caractérisera donc pas le harlècement . il n'est pas certain que le juge retiendra des abstentions ou des omissions coupables sachant que le droit pénal est d'application stricte. (par exemple ne pas vous convoquer aux réunions de travail qui sont nécessaires à vos activités)
  • - "susceptibles de porter atteinte" : peu importe que le harceleur soit parvenu ou pas à ses fins , son simple comportement suffit à caractériser l'infraction.
  • - il n'est pas nécessaire que l'auteur des faits soit votre hiérarchique , ce peut être un collègue ou votre subalterne .

C'est une analogie du harcèlement moral avec les articles L1153-1 A 3 (ancien article L 122-46 ) concernant le harcèlement sexuel.

 

Une large protection est instituée puisqu'elle concerne :

  • - tous les salariés y compris
  • - les fonctionnaires et agents publics non titulaires
  • - certaines professions particulières , les marins ( art L 742-8 du code du travail en cours de recodification) ,
  • - les employé(e)s de maison ( Article L7221-2 ancien article L 772-2 du code du travail ) ,
  • - les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation (Article L7211-3 ancien article L771-2 du code du travail) ,
  • - les assistantes maternelles ( art L 773-2 en cours de recodification).

Il faut souligner que les faits portant atteinte à la dignité de la personne et à des droits essentiels ne sont pas amnistiables.

 



03/12/2010
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